Articles

Article R641-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R641-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Les modalités d'application des articles R. 641-18 et R. 641-20-1 sont, en tant que de besoin, fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la consommation et, en outre, pour ce qui concerne les vins, les boissons spiritueuses et les produits vinicoles aromatisés, du ministre chargé du budget, pris après avis du comité national compétent de l'Institut national de l'origine et de la qualité.