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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-980 du 31 juillet 2015 relatif à l'établissement public Grand Paris Aménagement et abrogeant le décret n° 2002-623 du 25 avril 2002 relatif à l'Agence foncière et technique de la région parisienne)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-980 du 31 juillet 2015 relatif à l'établissement public Grand Paris Aménagement et abrogeant le décret n° 2002-623 du 25 avril 2002 relatif à l'Agence foncière et technique de la région parisienne)


Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement ; à ce titre notamment :

1° Il vote le budget ;

2° Il autorise les emprunts ;

3° Il autorise la conclusion des conventions passées avec l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics intéressés ;

4° Il arrête le compte financier ;

5° Il décide des éventuelles créations de filiales, prises, extensions ou cessions de participations financières ;

6° Il fixe les orientations générales de l'établissement public, il autorise le directeur général à signer le contrat d'objectifs prévu par l'article L. 321-32 du code de l'urbanisme ;

7° Il détermine les conditions générales de recrutement du personnel placé sous l'autorité du directeur général ;

8° Il approuve les transactions et le recours à l'arbitrage ;

9° Il fixe, en tant que de besoin, les conditions dans lesquelles il peut être esté en justice pour le compte de l'établissement ;

10° Il approuve les opérations à entreprendre et leurs modalités de financement ;

11° Il adopte son règlement intérieur ;

12° Il fixe la domiciliation du siège de l'établissement ;

13° Il approuve la convention conclue en application du II de l'article 2.

Il peut déléguer au directeur général, dans les conditions qu'il détermine, ses pouvoirs de décision, à l'exception de ceux prévus aux 1°, 2°, 4°, 5°, 6°, 10°, 11°, 12° et 13°.