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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-980 du 31 juillet 2015 relatif à l'établissement public Grand Paris Aménagement et abrogeant le décret n° 2002-623 du 25 avril 2002 relatif à l'Agence foncière et technique de la région parisienne)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-980 du 31 juillet 2015 relatif à l'établissement public Grand Paris Aménagement et abrogeant le décret n° 2002-623 du 25 avril 2002 relatif à l'Agence foncière et technique de la région parisienne)

Les membres du conseil d'administration qui siègent en qualité de représentant des collectivités territoriales et d'établissements publics de coopération intercommunale sont désignés pour la durée du mandat électif dont ils sont investis, sans préjudice de l'application des articles L. 4132-22 et L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales. Leur fonction cesse avec celui-ci. Leur mandat est renouvelable.

Les autres membres du conseil d'administration sont désignés pour une durée de six ans. Leur mandat est renouvelable.


En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, il est procédé dans les deux mois au remplacement du membre qui a cessé de faire partie du conseil par un nouveau membre désigné, pour la durée du mandat restant à courir s'il s'agit d'un membre mentionné au premier alinéa ou pour une durée de six ans dans les autres cas, selon les mêmes modalités que celles ayant présidé à la désignation de celui qu'il remplace.


Les administrateurs sont tenus au respect des prescriptions de l'article R. * 321-5 du code de l'urbanisme.