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Article R422-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)

Article R422-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)

Le capital social d'une société de conseil en propriété industrielle mentionnée à l'article L. 422-7 (b) peut, conformément à l'article L. 423-2 (e), n'être détenu qu'à concurrence de 25 % par un conseil en propriété industrielle, dès lors que la société a pour objet de regrouper un ou plusieurs conseils en propriété industrielle avec d'autres prestataires de services exerçant à titre principal l'une des activités ci-après :

1° Construction de prototypes ;

2° Rapprochement entre offres et demandes de licences ;

3° Création de marques ;

4° Financement de l'innovation.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux sociétés prévues à l'article L. 422-7-1.