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Article R143-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Article R143-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Les personnes citées à l'article L. 143-0-2 peuvent demander par lettre adressée au président de la formation délibérante à être entendues par la formation pour présenter leurs observations avant décision définitive. Ces observations complètent et précisent celles qu'elles fournissent par écrit.

Le président de la chambre accuse réception de cette demande et fixe la date à laquelle l'audition aura lieu.