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Article R143-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Article R143-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Les personnes visées à l'article L. 143-0-1 que la Cour des comptes décide d'entendre sont convoquées par le président de la formation délibérante compétente. Cette convocation précise les points sur lesquels la formation délibérante les entendra et est accompagnée, s'il y a lieu, de tout document que le président de la formation juge utile en vue de l'audition.