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Article R143-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Article R143-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Le président de la chambre, de la formation interchambres ou de la formation commune aux juridictions notifie l'engagement du contrôle ou de l'évaluation aux dirigeants des services et organismes concernés, ainsi que, le cas échéant, à leurs autorités de tutelle.

Lorsqu'un organisme contrôlé a son siège à l'étranger, la notification est envoyée à la personne ayant qualité pour le représenter en France.