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Article R464-24-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R464-24-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Le pourvoi en cassation prévu à l'article L. 464-8-1 est formé dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance du premier président ou de son délégué.

Le pourvoi est instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure avec représentation obligatoire sous réserve des délais de remise et de notification des mémoires prévus aux articles 978 et 982 du code de procédure civile qui sont réduits à un mois.