Articles

Article D239-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article D239-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Nul ne peut prendre part au vote s'il ne figure sur une liste électorale. La qualité d'électeur s'apprécie à l'expiration du délai de rectification de la liste concernée.

Les listes électorales pour les élections des représentants mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article D. 239-2 sont nationales et établies par le ministre chargé de la culture.