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Article D173-1-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article D173-1-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Des conventions de gestion, conclues entre les organismes et services de l'Etat assurant la gestion d'un régime obligatoire de retraite de base, déterminent les modalités selon lesquelles le versement des pensions inférieures au seuil déterminé à l'article D. 173-1-1 est confié au régime dans lequel l'assuré justifie de la plus longue durée d'assurance.

Pour l'application de l'alinéa précédent, lorsque la pension relève des dispositions de l'article L. 173-1-2, la durée d'assurance au titre du régime compétent en application de l'article R. 173-4-4 est celle prise en compte pour la détermination du droit à pension en application du I de l'article L. 173-1-2.

Ces conventions déterminent notamment :

1° Les modalités d'information de l'assuré sur les conditions du versement de ses pensions ;

2° Les modalités de transmission des informations entre les régimes ;

3° Les modalités de remboursement entre régimes des sommes engagées. Ces remboursements s'effectuent sur la base des sommes réellement engagées, selon une périodicité au moins annuelle.