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Article D173-21-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article D173-21-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Le montant mensuel total des pensions personnelles de retraite mentionné au premier alinéa de l'article L. 173-2 est fixé à 1 120 euros au 1er février 2014. Ce montant est revalorisé aux mêmes dates et dans les mêmes proportions que le salaire minimum de croissance.