Le produit correspondant à l'application du taux mentionné au a du 4° du IV de l'article L. 136-8 aux revenus d'activité des personnes affiliées dans chacun des régimes est affecté à la couverture des dépenses relevant, dans chacun d'eux, de l'article L. 160-1.
L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale notifie mensuellement le produit correspondant aux organismes auxquels les déclarations effectuées au titre de la contribution mentionnée à l'article L. 136-1 ne sont pas transmises par les employeurs ou travailleurs indépendants concernés.
Le reversement aux organismes qui ne sont pas régis par les dispositions de l'article D. 225-2-1 des sommes dues en application des dispositions du présent article est effectué selon une périodicité, un calendrier et des modalités définis par les conventions mentionnées à l'article D. 134-13.