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Article R174-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R174-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Dans le cas où les tarifs journaliers afférents aux soins et le montant du forfait global de soins n'ont pas été arrêtés avant le 1er janvier de l'exercice en cause, et jusqu'à l'intervention de la décision les fixant :

1° La caisse chargée du versement du forfait global de soins règle des acomptes mensuels égaux aux douzièmes de la dotation de l'exercice antérieur ;

2° Les recettes relatives à la facturation des tarifs journaliers afférents aux soins sont liquidées et perçues dans les conditions en vigueur au cours de l'exercice précédent.