Article R174-16-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article R174-16-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
L'établissement ou le service dresse au premier jour de chaque trimestre civil un tableau indiquant le nombre de personnes hébergées ou prises en charge au titre de chaque régime.
Ce tableau est transmis à la caisse mentionnée à l'article L. 174-8.