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Article R174-16-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R174-16-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Dans le cas où le montant de la dotation globalisée, de la dotation globale de financement ou du forfait annuel global de soins n'a pas été arrêté avant le 1er janvier de l'exercice en cause, et jusqu'à l'intervention de la décision qui le fixe, l'organisme chargé du versement règle, des acomptes mensuels égaux aux douzièmes du tarif provisoire mentionné au IV bis de l'article L. 314-7 du code de l'action sociale et des familles.