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Article R162-30-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R162-30-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Les caisses ne relevant pas de l'organisation du régime général qui sont chargées, en application des dispositions des articles L. 174-2, L. 174-6, L. 174-8, L. 174-15 et L. 174-18, d'assurer le règlement des sommes dues par l'assurance maladie aux établissements de santé, communiquent par voie électronique à la caisse primaire d'assurance maladie géographiquement compétente les informations nécessaires au suivi des dépenses et celles mentionnées à l'article R. 174-16-2