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Article R162-32-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R162-32-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Les établissements de santé font parvenir à la caisse mentionnée à l'article L. 174-2 les informations nécessaires à l'imputation éventuelle des dépenses d'hospitalisation pour la tarification des accidents du travail et maladies professionnelles et l'exercice éventuel par les caisses d'actions en recours contre tiers. Les modalités de transmission de ces informations sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget..