Articles

Article R381-84 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R381-84 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Les dépenses prises en charge sont celles constatées au titre de l'ensemble de la période pendant laquelle les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article R. 381-83 remplissent les conditions fixées à cet article.