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Article R381-85 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R381-85 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

La Caisse des dépôts et consignations verse annuellement à la Caisse nationale d'assurance maladie la contribution de l'Etat prévue au 2° de l'article L. 381-23.

Cette contribution est calculée, selon les dispositions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la sécurité civile, de façon couvrir les charges supportées par les caisses primaires d'assurance maladie en application de l'article R. 381-83.