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Article R381-111 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R381-111 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Les demandes de rachat doivent être présentées soit dans le délai de dix ans à compter de la date d'effet de l'affiliation à l'assurance obligatoire, soit dans le délai de dix ans à compter de la libération des intéressés.

Les caisses compétentes pour recevoir les demandes et encaisser les cotisations de rachat sont celles qui sont déterminées par l'article R. 351-37-2.