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Article R172-12-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R172-12-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Une attestation mentionnant les éléments prévus par l'article R. 172-12-1 est délivrée à la demande de la caisse chargée du service des prestations par les caisses des autres régimes concernés.

Toutefois, lorsque l'assuré a été bénéficiaire de l'un des revenus prévus par l'article L. 5421-2 du code du travail, il lui appartient d'adresser à la caisse chargée du service des prestations les pièces justifiant des périodes en cause.