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Article R742-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R742-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Les personnes mentionnées à l'article R. 742-1 doivent, à l'appui de leur demande, justifier qu'elles relevaient depuis au moins six mois de l'assurance sociale obligatoire par la production des derniers bulletins de paie comportant l'indication du précompte ou, à défaut de bulletin de paie, de toute autre pièce en tenant lieu.