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Article D6124-306 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article D6124-306 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

L'admission d'un patient dans un établissement d'hospitalisation à domicile, ainsi que sa sortie, sont prononcées par le responsable de cet établissement après avis du médecin coordonnateur mentionné à l'article D. 6124-308.

Le médecin traitant, ou à défaut le médecin désigné par le patient, donne son accord à la prise en charge. Il est le référent médical du patient pendant le séjour.