Articles

Article D6124-307 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article D6124-307 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

L'organisation générale, le personnel, la nature et la localisation des locaux ainsi que l'équipement des établissements d'hospitalisation à domicile doivent être adaptés au volume d'activité et à la nature des prises en charge de l'établissement, telles qu'elles sont définies par son projet médical, et lui permettre d'assurer ses missions sur l'intégralité de l'aire géographique mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 6121-4-1.