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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-1524 du 30 décembre 2008 relatif aux aumôniers militaires)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-1524 du 30 décembre 2008 relatif aux aumôniers militaires)

Sans préjudice des conditions fixées à l'article L. 4132-1 du code de la défense, pour souscrire un contrat d'aumônier militaire, il faut :

1° Etre en règle au regard des obligations du code du service national ;

2° N'avoir aucune mention au bulletin n° 2 du casier judiciaire qui soit incompatible avec l'exercice des fonctions auxquelles il est postulé ;

3° Etre titulaire du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un titre reconnu équivalent ;

4° Pour les aumôniers militaires d'active, être titulaire de l'un des diplômes de formation civile et civique figurant sur une liste déterminée selon des modalités fixées par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de l'outre-mer.

Il peut être dérogé à l'obligation prévue au 4° si le candidat s'engage à obtenir le diplôme au cours des deux premières années suivant son recrutement.