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Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-1524 du 30 décembre 2008 relatif aux aumôniers militaires)

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-1524 du 30 décembre 2008 relatif aux aumôniers militaires)

Le ministre de la défense notifie par écrit son intention de renouveler ou non le contrat au moins douze mois avant le terme.

L'aumônier militaire à qui est proposé le renouvellement du contrat dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître son acceptation par écrit. L'absence de réponse dans ce délai vaut renonciation.

En cas de renouvellement, le contrat prend effet le lendemain de la date d'expiration du contrat précédent.

Le contrat initial d'un aumônier militaire d'active ne peut être renouvelé s'il n'est pas titulaire de l'un des diplômes mentionnés au 4° de l'article 8 du présent décret.