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Article R422-51-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)

Article R422-51-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)

La garantie prévue à l'article L. 422-8 ne couvre que les dommages survenus dans le cadre de l'exercice de la profession de conseil en propriété industrielle.