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Article R422-51-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)

Article R422-51-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)

L'information prévue aux articles 9 et 18 du décret n° 2017-794 du 5 mai 2017 précité est transmise au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle et au président de la Compagnie des conseils en propriété industrielle.

Les décisions prises par le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle à l'encontre d'une société, en application de la section 6 du chapitre 1er du même décret sont communiquées au président de la Compagnie des conseils en propriété industrielle.