Articles

Article R464-15-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R464-15-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Lorsque le demandeur au recours n'est pas représenté, il informe sans délai le greffe de la cour, les parties devant la juridiction de recours ainsi que le ministre chargé de l'économie, lorsqu'il n'est pas partie à l'instance, de tout changement de domicile.