Article 21 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-823 du 5 mai 2017 relatif aux recours exercés devant la cour d'appel de Paris contre les décisions de l'Autorité de la concurrence et aux recours exercés devant le premier président de la cour d'appel de Paris contre certaines décisions du rapporteur général de l'Autorité de la concurrence)
Article 21 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-823 du 5 mai 2017 relatif aux recours exercés devant la cour d'appel de Paris contre les décisions de l'Autorité de la concurrence et aux recours exercés devant le premier président de la cour d'appel de Paris contre certaines décisions du rapporteur général de l'Autorité de la concurrence)
I.-Le présent décret est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
II.-Dans toutes les dispositions réglementaires du code de commerce applicables dans les îles Wallis et Futuna, la référence au Conseil de la concurrence est remplacée par la référence à l'Autorité de la concurrence.