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Article R223-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R223-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Sans préjudice de l'article R. 514-4 du présent code et de l'article R. 411-19 du code de la route, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait de ne pas respecter les prescriptions prises en application de l'article L. 223-1.