Articles

Article R641-65-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R641-65-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Le numéro d'enregistrement de la démarche de certification, publiée sur le site internet du ministère chargé de l'agriculture conformément à l'article R. 641-65, est apposé sur l'étiquetage de tout produit bénéficiant d'une certification de conformité.