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Article R641-30-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R641-30-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Le délai à l'issue duquel le silence gardé sur les demandes de dérogations et d'autorisations individuelles délivrées en application des règlements (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 et (CE) n° 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 vaut acceptation est de quatre mois.