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Article D641-10-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D641-10-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

En application de l'article L. 642-4, une modification temporaire d'une condition de production d'un label rouge est soumise pour adoption au comité national compétent de l'Institut national de l'origine et de la qualité et est approuvée par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la consommation publié au Journal officiel de la République française.