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Article D7342-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D7342-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Le montant du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 7342-2 est égal à la cotisation due au titre de l'assurance volontaire des accidents du travail et des maladies professionnelles prévue à l'article L. 743-1 du code de la sécurité sociale, calculée sur la base du salaire minimum prévu au premier alinéa de l'article L. 434-16 du même code.