Articles

Article R314-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)

Article R314-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)

Lorsqu'en application de l'article L. 314-6, le ministère public demande un complément d'instruction, il en précise la motivation. Le président de la Cour désigne un rapporteur chargé de cette instruction complémentaire.