Article R314-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)
Article R314-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)
Les personnes qualifiées mentionnées à l'article L. 314-5, dont l'assistance est demandée par le rapporteur, sont désignées par le président après avis du ministère public. Elles prêtent serment devant la Cour.