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Article R314-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)

Article R314-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)

Les personnes qualifiées mentionnées à l'article L. 314-5, dont l'assistance est demandée par le rapporteur, sont désignées par le président après avis du ministère public. Elles prêtent serment devant la Cour.