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Article R311-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)

Article R311-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)

Les affaires portées devant la Cour sont délibérées en section.

Le président de la Cour ou le président de la section devant laquelle elle est portée peut renvoyer une affaire en formation plénière.

Le président de la Cour peut décider l'inscription directe d'une affaire en formation plénière.