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Article R272-95 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)

Article R272-95 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)

Le président de la chambre territoriale des comptes informe par lettre l'ordonnateur de la collectivité ou le dirigeant de l'organisme concerné de l'engagement de la procédure de contrôle des comptes et de la gestion, ainsi que, le cas échéant, les ordonnateurs ou dirigeants précédemment en fonction pour tout ou partie de la période examinée.