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Article R272-83 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Article R272-83 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Le dossier du recours est transmis au greffe de la Cour des comptes par le greffe de la chambre territoriale qui en avise le requérant et les autres parties.

Les comptes concernés par le jugement attaqué peuvent être joints au dossier du recours, en tout ou partie, à l'initiative du ministère public près la chambre ou sur demande du procureur général près la Cour des comptes.

Pour la transmission, il est fait application, le cas échéant, des dispositions des articles D. 272-88 et D. 272-89.