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Article R272-73 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Article R272-73 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Après que la chambre a déclaré une gestion de fait, elle juge les comptes produits et statue sur l'application de l'amende prévue à l'article R. 272-38, au vu de nouvelles conclusions du procureur financier, mais sans nouvelle réquisition de sa part.