Article R272-76 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)
Article R272-76 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)
Le ministère public et, dans la mesure où elles justifient d'un intérêt, les autres personnes mentionnées à l'article R. 272-75 sont en droit de former un appel incident dans les mémoires ou les observations qu'ils produisent.