Article R272-79 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)
Article R272-79 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)
La date à prendre en compte pour apprécier si le délai défini au premier alinéa de l'article R. 272-78 a été respecté est celle de l'enregistrement de la requête au greffe de la chambre.