Article R272-82 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)
Article R272-82 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)
Si de nouvelles pièces sont versées au dossier, le requérant et les autres parties ont un délai de quinze jours pour en prendre connaissance et présenter éventuellement leurs observations au greffe de la chambre territoriale des comptes.