Articles

Article R272-71 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Article R272-71 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

La procédure applicable au jugement des comptes des comptables de fait est celle applicable aux comptables patents pour la phase contentieuse.

Les dispositions relatives aux droits et obligations des parties définies par ces articles sont applicables aux personnes mises en cause dans le cadre d'une comptabilité de fait.