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Article R272-72 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Article R272-72 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Sur décision de la chambre territoriale des comptes, le ministère public adresse au comptable de fait et à l'ordonnateur de la collectivité concernée une demande tendant à ce que l'assemblée délibérante de la collectivité se prononce sur le caractère d'utilité publique des dépenses ayant donné lieu à déclaration de gestion de fait, dans les conditions prévues à l'article L. 1612-19-1 du code général des collectivités territoriales.