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Article R272-57 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Article R272-57 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Le rapporteur instruit à charge et à décharge les comptes dont il est saisi.

Il consigne le résultat de ses investigations et ses propositions de suites à leur donner dans un rapport d'examen des comptes à fin de jugement qui est déposé au greffe puis communiqué au ministère public dans les conditions prévues à l'article R. 272-13.