Article R272-55 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)
Article R272-55 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)
Les copies des pièces sous format papier s'effectuent aux frais des demandeurs, selon des modalités et un barème fixés par arrêté du premier président.