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Article R272-64 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Article R272-64 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

A l'audience publique, après l'exposé du rapporteur et les conclusions du représentant du ministère public, les parties à l'instance peuvent formuler, soit en personne, soit par l'intermédiaire d'un avocat, des observations complétant celles fournies par écrit.

A l'issue des débats, le président donne la parole en dernier aux comptables mis en cause ou à leurs conseils.