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Article R272-40 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)

Article R272-40 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)

Lorsque la chambre territoriale des comptes, en application des dispositions de l'article L. 272-37, statue sur une amende pour retard dans la production du compte d'un comptable patent, d'un comptable de fait ou de l'une des personnes mentionnées à l'article L. 131-10, elle le fait sur réquisition du ministère public et dans les conditions prévues aux articles R. 272-59 à R. 272-70.